Point de salut pour report d’imposition des plus-values en cas de dissolution
FISCAL 11 août 2017

Point de salut pour report d’imposition des plus-values en cas de dissolution

Un professionnel ayant apporté son activité à une SCP, en sollicitant le report prévu par l’article 151 octies au titre des plus-values professionnelles, perd nécessairement le bénéfice de ce report au cas de dissolution de la structure.

Les plus-values professionnelles sur les éléments d’actifs pouvant être générées lors des opérations d’apport d’une entreprise individuelle en société bénéficient sous certaines conditions d’un report d’imposition en application des dispositions de l’article 151 octies du Code général des impôts.

Lorsque la société est dissoute, les professionnels s’interrogent sur le sort des plus-values en report d’imposition.

L’administration fiscale ne s’est jamais prononcée sur le traitement de ce report d’imposition dans un tel cas.
Dans le silence des textes, l’ANAFAGC renvoyait à une jurisprudence ancienne, portant sur l'article 93 quater II du Code général des impôts, qui considérait que la dissolution de la société était un événement mettant fin au report d’imposition des plus-values d’apport (notamment CE 16/05/1990 n° 88782-95932).

Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai 6 juin 2017 n° 16DA00029) retient la même analyse que l’ANAFAGC au cas d’application des dispositions de l’article 151 octies du CGI, allant même jusqu’à rappeler le travail de la délégation d’Amiens de l’ANAFAGC qui avait indiqué à l’avocat que la dissolution devait s’accompagner de la perte du report d’imposition (mais ce dernier avait fait le choix de ne pas suivre le conseil de son comptable ANAFAGC et de ne pas déclarer les plus-values).

Pour les juges d’appel la dissolution a « pour conséquence d’emporter le transfert des biens appartenant à la société dans le patrimoine privé des […] associés et a produit ainsi les mêmes effets qu’une cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport à la société ; qu’ainsi, la dissolution […] présente, au sens du I de l'article 151 octies du Code général des impôts, le caractère d’une cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport à la société et met donc fin au report d’imposition des plus-values d’apport, conformément aux dispositions de cet article. »

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