Le nouveau plafond de la Sécurité sociale est arrivée !
SOCIAL 07 déc. 2017

Le nouveau plafond de la Sécurité sociale est arrivé !


Annoncé depuis plusieurs semaines déjà dans la presse spécialisée, l’URSSAF vient de confirmer le nouveau montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2018.

 

L’URSSAF, via une information du 27 novembre 2017, vient de confirmer le nouveau montant du plafond de la Sécurité sociale, déjà annoncé depuis plusieurs semaines, dans la presse spécialisée. Le plafond 2018 s’élèvera ainsi à 3 311 € par mois soit, 182 € par jour.

Compte tenu des règles fixées par la réglementation (CSS art. D. 242-19), les autres valeurs sont de :

  • plafond annuel : 39 732 € ;
  • plafond trimestriel : 9 933 € ;
  • plafond par quinzaine : 1 656 € ;
  • plafond par semaine : 764 € ;
  • plafond horaire : 25 €.

>> Ces nouveaux plafonds seront applicables dès le 1er janvier 2018.

À quoi sert le plafond de la Sécurité Sociale ?

Certaines cotisations ou contributions ont un taux unique ayant pour assiette de calcul, la rémunération brute totale du salarié.
EXEMPLE : l’assurance maladie est de 13,64% du salaire brut en 2017; l’assurance vieillesse déplafonnée de 2,30% du salaire brut en 2017.

Toutefois, il existe des cotisations pour lesquelles les taux diffèrent en fonction des tranches de salaires -> tranche A ou tranche B :

  • la tranche A est la partie du salaire comprise entre 0€ et le plafond de la Sécurité sociale ;
  • la tranche B correspond à la fraction du salaire supérieure au plafond de la Sécurité sociale.
    EXEMPLE : le taux de cotisation de retraite des non-cadres est égale à 7,75% sur la tranche A et à 20,25% sur le tranche B.

Le plafond de Sécurité sociale sert également de seuil d’assujettissement à cotisations et de seuil d’imposition dans le cadre des indemnités de rupture de contrat. À titre d’exemple, le Code général des impôts prévoit, s’agissant de l’indemnité de licenciement versée hors PSE et indemnité de rupture conventionnelle, que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités qui n’excède pas :

  • soit, 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
  • soit, le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.


À NOTER
Le plafond de Sécurité sociale est calculé prorata temporis. Il est donc fonction de l’horaire contractuel du salarié.

ATTENTION
La règle de rattachement à la période d’emploi entre en vigueur en janvier 2018. Ainsi, les salaires de décembre 2017 versés en janvier 2018 seront rattachés à l’année 2017 et relèveront des valeurs du plafond 2017.


 

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