Barème MACRON : les irréductibles
SOCIAL 09 avr. 2019

Barème MACRON : les irréductibles


Depuis l’instauration du barème plafonnant les dommages et intérêts alloués aux salariés en cas de licenciement abusif, un vent de fronde souffle sur les tribunaux. Pas de K.O pour les juges, qui se mobilisent !

 

Round 1 : la révolte

L’ordonnance MACRON du 22 septembre 2017 a introduit à l’article L.1235-3 du Code du travail un barème ayant pour but le plafonnement des dommages et intérêts alloués aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convenait alors de permettre aux employeurs de provisionner le risque, en ne laissant plus à la libre appréciation des juges la détermination des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Lors de sa mise en place, le barème avait déjà suscité de vives critiques.

C’est en septembre 2018, lors d’un litige présenté au Mans, que le premier conseil des prud’hommes (CPH) se prononce sur l’applicabilité du barème, considéré par les avocats de la défense comme contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la Charte sociale européenne1.

Sur les fondements suivants :

  • Article 10 de la convention 158 de l’OIT : si les juges « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » ;
  • Article 24 de la Charte sociale européenne : « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motifs valables à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

 

Si le CPH du Mans juge le barème conforme aux conventions internationales, il n’en est rien pour le CPH de Troyes2 qui considère quelques mois plus tard que le barème d’indemnité viole l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT ainsi que l’article 24 de la charte sociale européenne. En l’espèce, les conseillers octroient ainsi 9 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts au lieu des 3,5 mois prévus par le barème légal, à un salarié licencié abusivement après deux années d’activité.

La fronde lancée par le CPH de Troyes est rapidement suivie par les conseils de prud’hommes d’Amiens3, Lyon4, Grenoble5 et plus récemment d’Agen6 qui refusent tour à tour de faire application du barème légal le jugeant non conforme aux règles internationales.

Pour ces juridictions, le barème visé à l’article L. 1235-3 du Code du travail ne permet pas d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi.

En outre, le barème n’est pas assez dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier un salarié sans cause réelle et sérieuse. L’article 1235-3 du Code du travail est ainsi en incohérence avec une décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS), ayant jugé que la loi finlandaise fixant un plafond de 24 mois d’indemnisation était contraire à ce texte7. Enfin, le barème est inéquitable, car il ne vise qu’à sécuriser les fautifs au détriment des victimes. 

 

Round 2 : la contre-attaque

À l’instar du CPH du Mans, d’autres CPH tels que celui de Caen8, font application du barème d’indemnité le jugeant conforme aux règles en vigueur.

Pour juger de la conformité de l’article L. 1235-3 du Code du travail, ces CPH se réfèrent tout d’abord aux décisions du Conseil d’État du 7 décembre 2017 et du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018, qui ont validé le barème et l’ont estimé conforme aux dispositions internationales.

Pour les CPH, l’article 10 de la convention de l’OIT qui est directement applicable en France n’interdit pas le plafonnement des indemnités, mais pose le principe selon lequel l’indemnisation du salarié doit être adéquate. Or, rien ne préjuge du fait que la réparation prévue par le barème ne le soit guère, sachant par ailleurs que ledit barème tient compte de l’ancienneté du salarié, nécessaire à l’estimation du préjudice.

Enfin, pour les CPH, l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas directement applicable en droit français.

 

En attendant le 3ème round, le suspens est à son comble…

Les employeurs se retrouvent donc dans une position incertaine, ne pouvant réellement évaluer le risque encouru en cas de requalification du motif de rupture, car fonction de la position du CPH. Il convient désormais d’attendre la position de la Cour de cassation pour départager les deux camps.

 

Rappel des barèmes applicables

 

 


1 CPH du Mans - 26 septembre 2018, n°17/00538.
2 13 décembre 2018, n°18/00036.
3 19 décembre 2018, n°18/0004.
4 21 décembre 2018, n°18/01238.
5 19 janvier 2019, n°18/00989.
6 CPH Agen, 5 février 2019, n°18/00049.
7 CEDS 8-9-2016 n° 106/2014.
8 CPH de Caen, 18 décembre 2018, n° 17/00193.

Articles précédents
Maître Hors-Série Stagiaires

Le kiosque

Maître Hors-Série Stagiaires

Édition 2024

Tout savoir avant de s'engager

LIRE