Activité partielle : quel sort pour quel contrat ?
SOCIAL 24 mars 2020

Activité partielle : quel sort pour quel contrat ?


Quid de la mise en place du dispositif d’activité partielle pour les stagiaires, apprentis, salariés en période d’essai (cdd) et collaborateurs libéraux ? Réponses ici.

 

Convention de stage

Le dispositif d’activité partielle ne concerne pas les stagiaires qui ne bénéficient pas du statut de salarié. D’après l’EFB, en cas de fermeture de cabinets, la convention de stage est suspendue.

 

Contrat d’apprentissage

Depuis le 16 mars 2020, à l’instar des écoles, collèges, lycées et universités, les CFA ne peuvent plus accueillir ses élèves en formation. Les CFA sont encouragés à mettre en place des systèmes de cours à distance. La fermeture du CFA n’exempte pas l’apprenti de sa présence en entreprise.

En cas de fermeture du cabinet, l’apprenti bénéficie du dispositif d’activité partielle au même titre que les autres salariés. Les heures passées en CFA ne sont en revanche pas indemnisées. Néanmoins, dans son communiqué du 13 mars 2020, le ministère du Travail a précisé qu'en cas d'activité partielle, le salaire des apprentis serait maintenu. Il convient donc d’attendre la promulgation de la loi portant sur les mesures d’urgence économique et ses décrets d’application.

 

CDD et période d’essai

En théorie, employeur et salarié peuvent décider de mettre fin au contrat de travail à tout moment, sans respecter de procédure ou de formalités particulières, et sans avoir à verser d’indemnités.

Face à des difficultés financières liées au Covid-19, certains employeurs pourraient décider de rompre la période d’essai d’un salarié… Une décision qui serait toutefois prise en méconnaissance de la règle de principe suivante : la période d’essai a pour finalité de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié.

Il est interdit de rompre la période d’essai d’un salarié pour un autre motif que celui lié aux compétences du salarié à occuper son poste de travail. Ont ainsi été condamnés les employeurs qui ont rompu la période d’essai « parce que l’activité du magasin n’était pas bonne » (Cass Soc. 24/11/1999, n° 97-43.054) ; « parce que l’hôtel situé en station de ski est vide en l’absence de neige » (Cass. soc, 15/12/2019 n° 09-42273).

Pour tous les salariés placés en activité partielle avant la fin de l’essai, il convient donc de décaler / suspendre la période d’essai.

 

Contrat de collaboration

Le Conseil national des barreaux l’a rappelé dans sa communication du 18 mars : « chaque cabinet doit tout mettre en œuvre pour organiser le télétravail ou le travail à domicile tant de leurs salariés que de leurs collaborateurs libéraux afin de permettre la poursuite de l'activité malgré le confinement ». Cette communication a également clarifié certaines règles s’agissant du contrat de collaboration :

  • les collaborateurs ayant une totale liberté dans l’organisation de leurs  conditions de travail (Article 14.1 RIN), il ne pourrait leur être fait grief de travailler de chez eux y compris en l’absence de directive du cabinet en ce sens ;
  • la seule circonstance de la crise sanitaire du Covid-19, ne peut justifier la suspension du contrat de collaboration libérale ;
  • le confinement ne saurait justifier d'imposer ni la modification du contrat de collaboration libérale à temps plein en temps partiel, ni la prise de congés par les collaborateurs durant cette période.

 


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