Logements de fonction : ne vous laissez pas surprendre par la THRS !
FISCAL 28 sept. 2023

Logements de fonction : ne vous laissez pas surprendre par la THRS !


Nous évoquions dans notre dernier numéro du magazine Maître, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS) sous le prisme de la déclaration des biens immobiliers. Cette taxe vient d'être précisée concernant les logements de fonction et ceux nécessités par l'exercice de votre profession.

 

Rappel

La suppression de la taxe d’habitation relative à la résidence principale, instituée de façon progressive depuis 2018 a entrainé la création d’une nouvelle taxe, la THRS, codifiée à l’article 1407 du Code général des impôts (CGI).

Celle-ci s’applique :

  • Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ;
  • Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;
  • Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.

 

Logement de fonction et notion de résidence principale

Le fait que la THRS ne s’applique pas à « l’habitation principale » n’appelle, dans la majeure partie du temps, pas d’interrogation puisque l’habitation principale s’entend « d’une manière générale, du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille » (BOI-IF-TH-20-20-20, n° 40).

Cependant, un cas peut être plus délicat : celui où un contribuable dispose de deux logements, l’un dans lequel réside sa famille et l’autre proche du lieu d’exercice de son activité professionnelle ou constituant un logement de fonction.

En effet, en application des termes de l’article 1407 du CGI le logement de fonction ou le logement occupé en raison de sa proximité avec le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est soumis à la THRS, imposition contestée par un sénateur dans le cadre d’une question écrite adressée au ministre des Comptes publics.

Par une réponse ministérielle (Rép. Midy n° 4715, JO 18 juillet 2023, AN quest. p. 6778), le ministre des Comptes publics, est venu confirmer que dans de telles circonstances l’imposition du logement de fonction ou du logement situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, étant regardé comme une résidence secondaire pour l’application de cette taxe, sont soumis à la THRS.

Le ministre ajoutant qu’il « ne saurait être envisagé d'instaurer une pluralité d'habitations principales en matière de taxe d'habitation, et ce, même pour les contribuables tenus d'avoir deux résidences pour des raisons professionnelles ou bénéficiant d'un logement de fonction. Une telle mesure conduirait en effet à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation, ce qui créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences ».

 

À NOTER
Lorsque vous disposez d’un logement de fonction ou d’un logement occupé en raison de sa proximité avec le lieu d’exercice de l’activité professionnelle soumis à la THRS, vous pouvez bénéficier, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de la THRS qui est éventuellement applicable sur délibération de la commune (Art. 1407 ter, II, 1° du CGI). Cette contrainte s'appréciera comme en matière d'impôt sur le revenu pour la déduction des frais professionnels de double résidence.

 

>> À lire également : le magazine Maître n°259.

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