Projet de 3e LFR pour 2020 : deux mesures fiscales exceptionnelles à suivre…
FISCAL 19 juin 2020

Projet de 3e LFR pour 2020 : deux mesures fiscales exceptionnelles à suivre…


Déblocage anticipé en franchise d’impôt de l’épargne retraite et remboursement anticipé des créances de carry-back en matière d’IS, tel est le menu proposé aux professionnels libéraux par ce nouveau projet de loi de finances rectificative spécial « Covid-19 ».

 

Le Gouvernement a présenté le 10 juin 2020 un nouveau projet de loi de finances rectificative (LFR) pour 2020, qui vient s'ajouter aux deux lois de finances rectificatives pour 2020 déjà adoptées au cours du premier semestre 2020.

Ce nouveau projet de loi a pour objet de tirer les conséquences de la baisse prolongée d’activité économique au cours du deuxième trimestre 2020, pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire.

Sur le plan budgétaire, le projet de loi augmente à nouveau les crédits alloués à l’activité partielle (de 31 milliards d'euros) et au Fonds de solidarité (de 8 milliards d'euros) afin de permettre la prolongation de ces dispositifs d'urgence.

Comme la précédente loi de finances rectificative, il comporte également certaines mesures fiscales, dont deux sont susceptibles de concerner les professionnels libéraux (les autres mesures fiscales, notamment un dégrèvement exceptionnel de CFE, ne s’appliquent que dans certains secteurs d’activité industriels ou commerciaux).

 REMARQUE
Ces mesures sont par définition provisoires tant qu’elles n’auront pas été définitivement adoptées par le Parlement, puis promulguées. Elles sont donc, dans l’intervalle, susceptibles d’être amendées, voire retirées du texte. À l’inverse, d’autres mesures fiscales pourraient être introduites dans le texte au cours de sa discussion devant le Parlement. Nous ne manquerons pas de faire état de ces éventuelles évolutions.

 

DÉBLOCAGE EXCEPTIONNEL DE L’ÉPARGNE RETRAITE

LA MESURE

L’article 4 du projet de loi prévoit d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, les travailleurs non salariés (TNS) qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

POUR QUI ?

Le bénéfice de cette mesure serait réservé aux TNS qui sont, ou ont été, éligibles aux aides du Fonds de solidarité mis en place par le Gouvernement lors de la crise sanitaire (sur ces aides, voir notre Hors-série COVID-19).

POUR QUELS CONTRATS D'ÉPARGNE RETRAITE ? 

Les contrats dits « Madelin » (ou « Madelin agricoles »), ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi « Pacte », pourraient faire l’objet d’un rachat total ou partiel.

POUR QUEL MONTANT ?

Les rachats autorisés par la présente mesure seraient limités à un montant maximum de 2 000 € par assuré ou titulaire, quel que soit le nombre de contrats par tête.

SELON QUELLES MODALITÉS ?

Une demande de rachat devrait être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire du contrat avant le 15 novembre 2020.

L’assuré ou le titulaire du contrat serait tenu de remettre à son assureur ou gestionnaire du contrat une attestation sur l’honneur selon laquelle :

> d’une part, il est, ou a été, éligible au Fonds de solidarité,

> d’autre part, le montant total de ses rachats n’excède pas 2 000 €.

Le versement des sommes dont l’assuré ou le titulaire du contrat demande le déblocage devrait intervenir dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de réception de la demande complète par l’assureur ou le gestionnaire du contrat.

QUEL RÉGIME FISCAL ?

Les rachats effectués dans les conditions prévues par cette mesure seraient exonérés d’impôt sur le revenu mais resteraient soumis aux prélèvements sociaux.

 

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES CRÉANCES DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

LA MESURE

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire, l’article 2 du projet de loi prévoit d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leurs créances de report en arrière des déficits (« carry-back »).

POUR QUI ?

Seules seraient concernées les sociétés soumises à l’IS, de plein droit ou sur option, qui :

> disposent d’un stock de créances de report en arrière de leurs déficits ;

> ou qui viendraient à constater de telles créances en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire.

POUR QUELLES CRÉANCES ?

Toutes les créances de report en arrière de déficits seraient éligibles au remboursement anticipé, à condition de ne pas avoir été cédées à une entreprise de crédit.

SELON QUELLES MODALITÉS ?

Les demandes de remboursement anticipé pourraient être effectuées jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les créances issues des pertes constatées au titre de 2020, les demandes de remboursement pourraient être faites dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt, afin d’accélérer le remboursement.

Toutefois, s’il devait apparaître lors de la liquidation de l’impôt que le montant de la créance remboursée avant la liquidation excède de plus de 20 % le montant de la créance effective, l’excédent indûment remboursé donnerait lieu à une majoration fiscale et aux intérêts de retard.

 


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